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Le 21 décembre 2010
Vers une meilleure indemnisation des victimes d'accident du travail ?
accident du travail, faute inexcusable de l'employeur, indemnisation, décision du cnoseil constitutionnel
Au XIXème siècle, devant la recrudescence des accidents du travail et la difficulté pour les salariés d'être indemnisés, le législateur a mis en place un système de particulier instituant une responsabilité sans faute de l'employeur. Ce système prévoyait la prise en charge pour la victime des frais médicaux, et le principe d'une réparation forfaitaire du dommage
Ce régime connait aujourd'hui de très sérieuses limites. En effet, alors que les victimes de droit commun connaissent une réparation intégrale de leur préjudice (nomenclature Dinthillac), pour les victimes d'accident du travail, la réparation forfaitaire demeure.
Le législateur prévoit dans des cas très limités la loi a prévu des aménagement au principe de l'indemnisation forfaitaire, qui ne concernent que les cas de comportements fautifs graves (faute intentionnelle cf articles L.452-5 et L.452-1 CSS).
Mais ces aménagements ne suffisaient nullement à prendre en considération la situation particulière de victimes dont l'accident survenait du fait d'une faute inexcusable de l'employeur.
En effet, si la loi autorisait à la victime la possibilité de demander une majoration de la rente qui lui était allouée dans le cadre du régime de base, il n'était cependant nullement question d'une indemnisation de l'intégralité des préjudices subis.
Par suite, la loi n°76-1106 du 6 Décembre 1976 a reconnu au salarié un doit à recours du salarié à l'encontre de l'employeur devant les juridictions de droit civil en ce qui concerne le préjudice d'agrément, les souffrances endurées et la perte ou diminution de promotion professionnelle... mais l'application de ces textes a été à ce point restrictives que les espèces qui ont été accueillies positivement son demeurées excessivement rares.
Face aux inégalités flagrantes ainsi crées, des justiciables ont sollicité l'avis du conseil constitutionnel, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité (Loi n°2009-1523 du 10 Décembre 2009), sur la question de la conformité des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, le 10 mai 2010.
Si le conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la constitution il l'a fait sous la réserve de l'hypothèse dans laquelle l'employeur a commis une faute inexcusable.
Il a en effet considéré que dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, la loi ne prévoyant aucune indemnisation spécifique, l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ne pouvait faire obstacle à la demande de réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale formulée par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale.
Cette décision d'application immédiate à toutes les instances en cours non encore définitivement jugées à la date de la décision du conseil constitutionnel institue indéniablement un régime de faveur à l'égard des victimes d'accidents du travail, induits par la faute inexcusable de leurs employeurs.
Si cette décision est loin d'avoir réglé toutes les difficultés elle marque indéniablement un pas en avant vers une meilleure indemnisation des victimes d'accidents du travail induits par une faute inexcusable de l'employeur .... une question néanmoins demeure est il normal et équitable que les victimes d'accident du travail soient moins bien indemnisées que celles de droit commun ?
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