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Le 14 septembre 2011
le retour des bactéries tueuses ?
Fin août 2011, les médias déclaraient qu'une « nouvelle bactérie » avait tué 5 personnes à l'hôpital privé Jacques Cartier de Massy ...
Fin août 2011, les médias déclaraient qu'une « nouvelle bactérie » avait tué 5 personnes à l'hôpital privé Jacques Cartier de Massy (Essonne), au mois de juillet précédent.
Les 5 patients décédés étaient en effet porteurs de la bactérie Klebsiella pneumoniae vraisemblablement contractée dans cet hôpital. Cette situation avait poussé la direction de l'établissement à rappeler les 180 patients qui avaient été soignés dans le service de cardiologie, entre juin et juillet 2011.
Lorsque les médias ont diffusé la nouvelle, ils ont postulé que cette nouvelle bactérie tueuse, pourrait être potentiellement à l'origine de nombreux décès.
Rapidement après cette annonce, l'institut de veille sanitaire est intervenu pour préciser que les 5 patients, bien que porteurs de la bactérie, étaient décédés des suites des pathologies dont ils souffraient (pathologie cardiaques), leur pronostic vital étant engagé avant qu'ils n'aient été infectés.
Cette annonce doit elle pour autant amener à conclure à l'innocuité de bactérie Klebsiella pneumoniae productrice de carbapénèmase (KPC) ?
Il convient d'abord de préciser que cette bactérie n'est pas « nouvelle ». En effet, elle est fréquemment retrouvée chez l'homme où elle est à l'origine d'infections des voies respiratoires et plus spécifiquement des bronches chez des sujets fragilisés. Elle peut provoquer des pneumonies, mais peut aussi être à l'origine d'infections des voies biliaires et des plaies chirurgicales, provoquer des rhinoscléromes (maladie granulomateuse chronique qui atteint les muqueuses des voies respiratoires supérieures et peut envahir le tissu osseux) et également être à l'origine d'infections urinaires.
Ensuite, sa recrudescence et sa résistance, depuis 2009, aux différents antibiotiques qu'ils soient anciens comme récents (céphalosporine de 3ème génération, aminosides), et sa létalité -sur 193 patients détectés, 22 % sont décédés- inquiète les pouvoirs publics.
Le ministère de la Santé a d'ailleurs jugé utile de rappeler aux établissements de santé, par une circulaire le 6 décembre 2010, les mesures de contrôle à mettre en oeuvre pour prévenir et enrayer la diffusion de ce genre d'infections.
C'est dans ce cadre et au nom du principe de précaution que l'hôpital privé Jacques Cartier de Massy a rappelé 180 de ses patients.
Utilisé régulièrement au cours des dernières années, ce principe semble désormais largement galvaudé.
Formulé pour la première fois en 1992 dans la déclaration de Rio, dont l'article 15 énonce qu'en « cas de risque de dommages graves ou irréversibles l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement », ce principe a été repris en France par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (dite loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l'environnement énonce ainsi le principe de précaution :
"L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable".
Edicté en matière de droit de l'environnement, il a ensuite été utilisé et développé en matière de droit de la santé, dans le cadre des affaires du sang contaminé et de la "vache folle", notamment.
Or, le risque est d'autant plus grand que la prolifération de la bactérie est importante et rapide, et que les traitements mis en oeuvre s'avèrent peu efficaces.
En l'espèce, il est patent que les patients identifiés porteurs de la bactérie, ont été contaminés durant leur présence dans l'établissement.
La bactérie y aurait été introduite par une patiente rapatriée de Grèce, en juin 2011 et s'y serait depuis lors développée, les mesures habituelles (lavage des mains....) n'ayant pas suffit à éviter sa propagation.
Ce qui s'est passé à l'hôpital privé Jacques Cartier met en évidence, si ce n'est une défaillance, à tout le moins une inefficacité des mesures mises en oeuvre pour éviter la propagation des maladies nosocomiales.
Il est important de rappeler que les infections contractées dans les établissements de soins sont susceptibles d'entrainer la mise en cause de la responsabilité de l'établissement de soins ou du praticien concerné.
Depuis la circulaire DGS S/E N° 2000- 645 du 29 décembre 2000, les infections qui sont contractées dans les établissements de soins, sont qualifiées de nosocomiales.
La loi n° 202-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, précise qu'il s'agit des infections qui apparaissent chez un patient dans les 48 heures suivant son admission, qui peuvent être liées aux soins prodigués, ou indépendamment de tout acte médical, comme cela a été, a priori, le cas à l'hôpital Privé Jacques Cartier.
On distingue :
- les infections endogènes, au cours desquelles le patient s'infecte avec ses propres germes soit à l'occasion d'un geste médical, ou d'une fragilité particulière,
- des infections exogènes qui sont transmises au patient soit par l'intermédiaire d'instruments de travail, d'autres patients ou par le personnel, ou en raison d'une contamination de l'environnement.
Pour la cour de cassation, cette distinction est sans effet sur le droit à indemnisation des victimes.
En revanche, pour le juge administratif, seules les victimes d'infections exogènes sont susceptibles d'être indemnisées des préjudices subis à la suite de telles infections.
Pour autant, l'indemnisation n'est pas toujours aisée à obtenir, car si la loi de 4 mars 2002 a reconnu la responsabilité de plein droit des établissements de santé pour les infections contractées lors d'une hospitalisation, elle met également à la charge de la victime l'obligation de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les soins prodigués dans l'établissement de soins et l'infection contractée, à l'origine du dommage dont la réparation est demandée.
En outre, cette loi offre aux établissements de santé, la possibilité de s'exonérer de leur responsabilité, en rapportant la preuve d'une cause étrangère à l'infection, qui résulte soit :
- d'un cas de force majeure : l'établissement devra prouver que la cause de l'infection a été inévitable, imprévisible et extérieure à l'établissement de soins, ce qui sera difficile à rapporter
- du fait du patient lui-même (ce qui suppose qu'il était déjà porteur de la maladie au moment de son admission)
- du fait d'un tiers (visiteur par exemple) mais la preuve sera plus difficile à rapporter.
Peuvent demander réparation, la victime de l'infection ou son représentant légal, et en cas de décès, les héritiers de la personne décédée.
Depuis la loi du 30 décembre 2002 deux régimes d'indemnisation ont été instaurés en fonction de la gravité des préjudices causés.
Lorsque l'incapacité permanente partielle occasionnée est inférieure à 25 % ce sont les assureurs des établissements de santé qui indemnisent les victimes.
Pour une IPP supérieure à 25 % c'est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux qui prend en charge l'indemnisation des victimes.
Les victimes peuvent tenter d'obtenir amiablement un règlement de leur préjudice devant l'une des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI). La commission est saisie au moyen du formulaire CERFA n°12245*02 disponible sur le site de la CRCI, et comporte la liste de toutes les pièces à y joindre. Le dossier doit être déposé aux adressé à la CRCI où exerce le praticien ou l'établissement mis en cause, en LRAR.
L'action est ouverte pendant un délai de 10 ans qui commence à courir à compter de la date de la consolidation.
La procédure amiable mise en oeuvre devant la CRCI interrompt la prescription jusqu'à son issue.
Il est tout a fait possible de mener en parallèle à cette procédure amiable, de mener une procédure judiciaire, mais il faut alors en aviser tant la juridiction judiciaire ou administrative saisie que la CRCI.
Si :
- l'atteinte permanente partielle est supérieure à 24 %,
- le déficit fonctionnel temporaire est pas supérieur ou égal à 50 % sur 6 mois consécutifs, ou non consécutifs sur une période de 12 mois,
- l'arrêt temporaire des activités professionnel a duré au moins 6 mois consécutifs,
- il y a inaptitude professionnelle définitive,
- il existe des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence
La CRCI est compétente, elle missionne un expert, inscrit sur la liste des experts médicaux. Les frais d'expertise seront pris en charge par l'ONIAM.
A l'issue des opérations d'expertise, les experts rendent un rapport qui est transmis à l'ensemble des parties en cause. Les parties bénéficient alors d'un délai pour présenter leurs observations sur ce rapport avant d'être convoquer en audience devant les membres de la CRCI, qui est composée d'un collège d'expert et de représentants de l'ONIAM. Après avoir entendu les explications des parties, et lu les observations et rapports rendus, la CRCI émet un avis.
Si la CRCI a conclut à l'existence d'une responsabilité, l'assureur du professionnel ou de l'établissement mis en cause, doit émettre une proposition d'indemnisation dans un délai de 4 mois suivant la date à laquelle l'avis a été notifié. A défaut de proposition, passé ce délai, ou si le professionnel n'est pas assuré, la victime ou ses ayants droits peut s'adresser à l'ONIAM en LRAR. L'ONIAM doit alors se substituer à l'assureur et établir une offre d'indemnisation, dans les mêmes délais.
L'assureur du professionnel dispose d'1 mois après réception de l'acceptation de son offre pour effectuer le paiement. En cas de dépassement de ce délai, il doit acquitter en plus des intérêts sur les montants à verser, correspondant à 2 fois le taux légal par journée de retard.
En cas de contestation de l'offre de l'assureur ou d'absence d'offre de la part de l'ONIAM, il est possible de saisir le tribunal compétent selon la nature du fait qui a généré le dommage.
Si les critères de gravité fondant la compétence du nouveau dispositif ne sont pas atteints ou si l'accident est antérieur au 5 septembre 2001 ou encore tout simplement si la personne le souhaite, elle peut saisir le juge compétent, soit le Tribunal administratif si l'établissement de soins est un établissement public, soit le Tribunal de Grande Instance si l'établissement de soins est un établissement privé.
Enfin il est toujours possible de faire du règlement amiable directement avec l'établissement et son assureur. Il faut pour cela saisir la direction de l'établissement d'une demande en ce sens.
Dans les hypothèses où la CRCI considère n'être pas compétente, le demandeur peur saisir la commission de conciliation de la CRCI.
Si la procédure amiable n'abouti pas, la victime, ses représentants légaux ou ses ayant droits devra saisir la juridiction civile ou administrative compétente.
Nota : si la procédure en CRCI peut être mise en oeuvre par les parties elles mêmes, sans assistance d'un avocat, il convient de noter que les établissements de santé et ou praticiens sont quasiment toujours quant à eux assistés, d'une part d'un avocat et d'autre part d'un médecin conseil. Le rapport de force est par conséquent déséquilibré. L'assistance d'un médecin conseil et d'un avocat, si elle n'est pas nécessaire s'avère fréquemment utile.
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